Depuis quelques années, certains assureurs ont pris l’habitude d’invoquer l’article L 121-17 du code des assurances qu’ils reproduisent imparfaitement dans les quittances, pour faire déclarer aux assurés qu’ils s’engagent à faire réaliser les travaux de réparation avec les indemnités versées.
Cette pratique est contraire à la loi, elle est détestable et abusive. Ajoutons que ce n’est pas le seul abus constaté dans les quittances que font signer les assureurs à leurs assurés, un prochain article y sera consacré.
Rappelons la règle :
L’assuré est libre de disposer des indemnités versées par l’assureur comme bon lui semble. Il n’a aucune obligation de réparer ou de remplacer le bien endommagé par le sinistre.
C’est seulement pour ce qu’on nomme « l’indemnité différée », que l’assuré a l’obligation de justifier des travaux réalisés pour en obtenir le paiement, mais pas pour « l’indemnité immédiate », contrepartie incontestable de la prime payée.
Certains assureurs écrivent ainsi que l’article L. 121-17 du Code des assurances ferait obstacle à un versement immédiat de l’indemnité, au motif que « les indemnités versées […] doivent être utilisées pour la remise en état effectif de [l’]immeuble ».
Il convient tout d’abord de reprendre complètement cet article :
« Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. »
Cet article n’impose pas l’emploi des indemnités à la remise en état effective de l’immeuble, mais si les travaux sont réalisés ils doivent l’être d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. C’est très précisément ce que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt de 2006.