L’un des risques majeurs pesant sur tout assuré victime d’un sinistre est de se voir opposer par son assureur, dont les garanties seraient susceptibles d’être mobilisées, les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances permettant à ce dernier de se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale dans la relation assureur/assuré.
La question de la prescription biennale issue des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances est en effet la principale source de contentieux en droit des assurances, dans la mesure où l’existence de cette prescription est souvent ignorée des assurés, qui se voient donc couramment opposer, parfois à l’issue d’une procédure d’expertise amiable ou judiciaire longue, un refus de garantie de la part de leur assureur.
De fait, confronté à un sinistre, l’assuré se borne généralement à le déclarer à son assureur, laissant ce dernier procéder à ses investigations, tout en ignorant que le temps et l’inaction jouent contre lui. Or, l’assuré qui aura omis d’exercer toute action à l’encontre de son assureur dans les deux ans suivants la déclaration de sinistre pourra se voir définitivement privé de toute garantie.
L’application de cette sanction particulièrement sévère pour la victime a engendré de nombreux contentieux, dont l’issue s’est longtemps révélée favorable aux intérêts des assureurs.
Or, les solutions jusqu’alors clairement établies viennent d’être récemment remises en cause tant par la jurisprudence de la Cour de cassation que par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant le droit de la prescription, et constituent un véritable bouleversement en protégeant incontestablement les assurés contre les conséquences parfois très sévères de cette courte prescription si particulière au droit des assurances.
Ces évolutions font, d’une part, peser sur l’assureur des obligations de renseignements de plus en plus contraignantes (I) rendant plus difficile l’application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, et, d’autre part, ont modifié les causes interruptives de la prescription biennale dans la relation assureur/assuré (II)