Par Maître j.c. Radier Avocat spécialisé

Les assurés ne sont pas infaillibles, et le quotidien, même de tous les bons pères de famille, est rempli de négligences, d’oublis et de petites fautes qui le plus souvent sont sans conséquences, mais qui parfois provoquent des dommages à leurs propres biens ou des préjudices à des tiers.

S’il est classique en assurance de bien, d’exclure l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré qui porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage, notamment par défaut caractérisé d’entretien, en revanche la seule exclusion classique en matière d’assurance de responsabilité est la faute volontaire de l’article L 113-1 du code des assurances, qui détruit l’aléa.

L’hypothèse la plus fréquente est celle du dégât des eaux provoqué par des infiltrations lentes. L’assureur ne manque pas alors de soulever que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité non réparé par la négligence de son assuré.

L’exclusion est invoquée aussi bien en assurance de bien qu’en assurance de responsabilité. Dans le premier cas l’assureur refuse d’indemniser les dommages subis par son assuré dans le second il refuse de réparer les dommages subis par les voisins victimes des infiltrations provenant de l’appartement de son assuré.

La jurisprudence considère que les clauses d’exclusion de garantie fondées sur le défaut d’entretien permanent ou de défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.

Radier et associés
L’exclusion du défaut permanent d’entretien